Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 146 du 2006-11-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis des assemblées

  •  (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée des associés ou des actionnaires doit être envoyé dans le délai réglementaire :

    • a) à chaque associé;

    • b) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • c) à chaque administrateur;

    • d) au vérificateur;

    • e) au surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une association n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Publication dans un journal

    (2) Dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de l’association est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée des actionnaires doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant sa tenue dans un journal à grand tirage au lieu du siège de l’association et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.

  • 1991, ch. 48, art. 146
  • 2005, ch. 54, art. 157

Date de modification :