Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Actualités et commentaires
29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :
a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;
b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, dans l’année qui suit la reproduction, dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.
Note marginale :Paiement des redevances ou destruction
(2) L’établissement d’enseignement visé au paragraphe (1) doit :
a) à l’expiration de l’année qui suit la reproduction, soit acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction, soit détruire l’exemplaire;
b) une fois qu’il a acquitté les redevances visées à l’alinéa a), acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour toute exécution en public postérieure à l’année qui suit la reproduction.
- 1997, ch. 24, art. 18
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