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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2003-03-20 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    oeuvre

    French version only

    oeuvre Oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. (French version only)

    retransmetteur

    retransmitter

    retransmetteur Ne vise pas la personne qui utilise les ondes hertziennes pour retransmettre un signal mais dont l’activité n’est pas comparable à celle d’un système de retransmission par fil. (retransmitter)

    signal

    signal

    signal Tout signal porteur d’une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. (signal)

  • Note marginale :Retransmission d’un signal local

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur la communication au public, par télécommunication, d’une oeuvre, lorsqu’elle consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas, celle-ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément et que, dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « signal local » et « signal éloigné ».

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1988, ch. 65, art. 63
  • 1997, ch. 24, art. 16 et 52(F)

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