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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 67.1 du 2012-11-07 au 2019-03-31 :


Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  •  (1) Les sociétés visées à l’article 67 sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir.

  • Note marginale :Sociétés non régies par un tarif homologué

    (2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

  • Note marginale :Interdiction des recours

    (4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.

  • Note marginale :Publication des projets de tarifs

    (5) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2001, ch. 34, art. 35(A)
  • 2012, ch. 20, art. 52

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