Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Réclamations des non-membres
75 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas
(2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
Note marginale :Exclusion des autres recours
(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.
Note marginale :Mesures
(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :
a) exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;
b) établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :
(i) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,
(ii) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,
(iii) dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par télécommunication.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 296
- Date de modification :