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Loi sur les déclarations des personnes morales (L.R.C. (1985), ch. C-43)

Loi à jour 2026-03-17

Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne morale faisant affaire au Canada ou constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit pour une période de rapport à l’égard de laquelle :

      • (i) son revenu brut, déterminé de la façon réglementaire et tiré d’une entreprise exercée au Canada, excède quinze millions de dollars ou toute somme supérieure fixée par règlement,

      • (ii) son actif, déterminé de la façon réglementaire, excède, au dernier jour de cette période, dix millions de dollars ou toute somme supérieure fixée par règlement;

    • b) soit, aux fins de l’article 4, pour une période de rapport à l’égard de laquelle la valeur de l’une ou l’autre catégorie des titres suivants excède une valeur comptable de deux cent mille dollars ou toute somme supérieure fixée par règlement :

      • (i) des actions de la personne morale détenues, directement ou indirectement, par des personnes ne résidant pas au Canada,

      • (ii) des titres de créances, avec date d’échéance originale d’au moins un an, détenus, directement ou indirectement, par des personnes ne résidant pas au Canada,

      • (iii) des titres de créances détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires ou des administrateurs de la personne morale qui ne résident pas au Canada ou par des personnes morales qui lui sont affiliées et qui ne résident pas au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) à une personne morale à laquelle la partie II s’applique;

    • b) à une personne morale qui est exemptée par règlement, dans la mesure de cette exemption;

    • c) à une municipalité au Canada ou à un corps municipal ou autre corps public exerçant une fonction gouvernementale au Canada;

    • d) à une personne morale dont la mission principale est la poursuite d’un but religieux ou d’une fin de charité dont aucune partie des revenus n’est payable ou ne peut être autrement affectée au gain ou au bénéfice personnel d’un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci;

    • e) à une personne morale sans capital-actions, dont la mission principale est de poursuivre un but national, patriotique, philantropique, médical, éducatif, scientifique, artistique, social, fraternel, sportif ou athlétique, et dont aucune partie des revenus n’est payable ou ne peut être autrement affectée au gain ou au bénéfice personnel d’un propriétaire ou membre de celle-ci.

  • Note marginale :Calcul du revenu brut et de l’actif

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu brut et l’actif d’une personne morale comprennent le revenu brut et l’actif de toutes les personnes morales qui lui sont affiliées et qui font affaire au Canada.

  • Note marginale :Personnes morales affiliées

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne morale est affiliée à une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si toutes deux sont filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne ou du même groupe lié;

    • b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale, elles sont affiliées l’une à l’autre.

  • S.R., ch. C-31, art. 3
  • 1980-81-82-83, ch. 79, art. 2
  • 1984, ch. 40, art. 19

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