Loi sur les déclarations des personnes morales (L.R.C. (1985), ch. C-43)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi sur les déclarations des personnes morales
L.R.C. (1985), ch. C-43
Loi prévoyant la divulgation de renseignements statistiques, notamment financiers, par les personnes morales exerçant une activité au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les déclarations des personnes morales.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 1
- 1998, ch. 26, art. 63
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- groupe lié
groupe lié Groupe de personnes dont chacune est unie à au moins une autre par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption. (related group)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- période de rapport
période de rapport À l’égard d’une personne morale, l’exercice, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, de celle-ci. (reporting period)
- syndicat
syndicat[Abrogée, 1998, ch. 26, art. 64]
- union de fait
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
Note marginale :Résidence
(2) Dans la présente loi, sont comprises parmi les personnes résidant au Canada les personnes qui, à la date considérée, résidaient habituellement au Canada. Pour la détermination de la résidence d’une personne pour l’application de la présente loi, les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Personnes liées par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est le frère, la soeur ou le descendant de l’autre;
b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à un tiers uni à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;
b.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;
c) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée de droit ou de fait par l’autre ou par un tiers uni à l’autre par les liens du sang autrement qu’en qualité de frère ou soeur.
Note marginale :Personne morale mère, filiale, personne morale contrôlée
(4) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est la personne morale mère d’une autre si cette dernière est sa filiale;
b) une personne morale est la filiale d’une autre si cette dernière la contrôle;
c) une personne contrôle une personne morale si elle en détient, directement ou indirectement, ou en fait détenir pour son compte, autrement qu’à simple titre de garantie, des valeurs mobilières auxquelles sont attachés plus de cinquante pour cent des votes servant à élire les administrateurs.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 2
- L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 1
- 1998, ch. 26, art. 64
- 2000, ch. 12, art. 87
PARTIE IPersonnes morales
Champ d’application
Note marginale :Application de la présente partie
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne morale faisant affaire au Canada ou constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit pour une période de rapport à l’égard de laquelle :
(i) son revenu brut, déterminé de la façon réglementaire et tiré d’une entreprise exercée au Canada, excède quinze millions de dollars ou toute somme supérieure fixée par règlement,
(ii) son actif, déterminé de la façon réglementaire, excède, au dernier jour de cette période, dix millions de dollars ou toute somme supérieure fixée par règlement;
b) soit, aux fins de l’article 4, pour une période de rapport à l’égard de laquelle la valeur de l’une ou l’autre catégorie des titres suivants excède une valeur comptable de deux cent mille dollars ou toute somme supérieure fixée par règlement :
(i) des actions de la personne morale détenues, directement ou indirectement, par des personnes ne résidant pas au Canada,
(ii) des titres de créances, avec date d’échéance originale d’au moins un an, détenus, directement ou indirectement, par des personnes ne résidant pas au Canada,
(iii) des titres de créances détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires ou des administrateurs de la personne morale qui ne résident pas au Canada ou par des personnes morales qui lui sont affiliées et qui ne résident pas au Canada.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne s’applique pas :
a) à une personne morale à laquelle la partie II s’applique;
b) à une personne morale qui est exemptée par règlement, dans la mesure de cette exemption;
c) à une municipalité au Canada ou à un corps municipal ou autre corps public exerçant une fonction gouvernementale au Canada;
d) à une personne morale dont la mission principale est la poursuite d’un but religieux ou d’une fin de charité dont aucune partie des revenus n’est payable ou ne peut être autrement affectée au gain ou au bénéfice personnel d’un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci;
e) à une personne morale sans capital-actions, dont la mission principale est de poursuivre un but national, patriotique, philantropique, médical, éducatif, scientifique, artistique, social, fraternel, sportif ou athlétique, et dont aucune partie des revenus n’est payable ou ne peut être autrement affectée au gain ou au bénéfice personnel d’un propriétaire ou membre de celle-ci.
Note marginale :Calcul du revenu brut et de l’actif
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu brut et l’actif d’une personne morale comprennent le revenu brut et l’actif de toutes les personnes morales qui lui sont affiliées et qui font affaire au Canada.
Note marginale :Personnes morales affiliées
(4) Pour l’application du présent article :
a) une personne morale est affiliée à une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si toutes deux sont filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne ou du même groupe lié;
b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale, elles sont affiliées l’une à l’autre.
- S.R., ch. C-31, art. 3
- 1980-81-82-83, ch. 79, art. 2
- 1984, ch. 40, art. 19
Déclarations
Note marginale :Dépôt d’une déclaration auprès du statisticien en chef du Canada
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne morale visée par la présente partie est tenue de déposer au bureau du statisticien en chef du Canada, pour chaque période de rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période, une déclaration en la forme réglementaire et contenant les renseignements prévus par règlement, notamment :
a) sa dénomination;
b) l’adresse de son siège social et, dans le cas d’une personne morale ne résidant pas au Canada, l’adresse de son principal établissement au Canada ou de l’endroit désigné pour l’acheminement des communications pour l’application de la présente partie;
c) les date, lieu et mode de sa constitution en personne morale;
d) le montant de son capital-actions autorisé, le nombre d’actions de chacune des catégories entre lesquelles il est réparti et la nature des droits de vote et des options attachés à chacune de ces catégories;
e) le nombre d’actions émises de chacune des catégories entre lesquelles son capital-actions autorisé est réparti et, relativement à chacune de ces catégories :
(i) si elle a cinquante actionnaires ou moins :
(A) le nombre d’actions de cette catégorie que possèdent respectivement des personnes résidant au Canada et des personnes n’y résidant pas,
(B) le nombre des personnes ne résidant pas au Canada qui possédaient chacune plus de cinq pour cent de l’ensemble des actions émises de cette catégorie ainsi que le nombre d’actions de cette catégorie que chacune d’elles possède,
(ii) si elle a plus de cinquante actionnaires :
(A) le nombre d’actions de cette catégorie que détiennent respectivement les personnes ayant une adresse au Canada consignée au registre approprié qu’elle est obligée de tenir en application de la loi du lieu de sa constitution, appelée « adresse d’enregistrement » au présent sous-alinéa, les personnes ayant une adresse d’enregistrement à l’étranger et les personnes sans adresse d’enregistrement,
(B) le nombre de personnes — ayant une adresse d’enregistrement à l’étranger ou sans adresse d’enregistrement — qui, selon ses registres visés à la division (A), détenaient chacune plus de cinq pour cent de l’ensemble des actions émises de cette catégorie, ainsi que le nombre de ces actions détenues par chacune d’elles;
f) si elle a cinquante actionnaires ou moins, les renseignements prévus aux alinéas a) et b) à l’égard de chaque personne morale possédant au moins dix pour cent de ses actions émises ou de ses actions émises et appartenant à une catégorie quelconque ainsi que le nombre d’actions de chaque catégorie que possède chaque personne morale;
g) si elle a plus de cinquante actionnaires, les renseignements prévus aux alinéas a) et b) à l’égard de chaque personne morale détenant au moins dix pour cent de ses actions émises ou de ses actions émises et appartenant à une catégorie quelconque ainsi que le nombre d’actions de chaque catégorie que possède chaque personne morale;
h) si elle a cinquante actionnaires ou moins, les nom et adresse de chaque personne autre qu’une personne morale et de chaque membre d’un groupe lié, lorsque la personne ou le groupe lié possède au moins dix pour cent de ses actions émises ou de ses actions émises et appartenant à une catégorie quelconque ainsi que le nombre d’actions de chaque catégorie que possède la personne ou le groupe;
i) si elle a plus de cinquante actionnaires, les nom et adresse de chaque personne, autre qu’une personne morale, détenant au moins dix pour cent de ses actions émises ou de ses actions émises et appartenant à une catégorie quelconque ainsi que le nombre d’actions de chaque catégorie que détient chacune de ces personnes;
j) les renseignements prévus aux alinéas a), b) et c) à l’égard de chaque personne morale faisant affaire au Canada ou constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, dans les cas où elle possède des actions émises de la personne morale auxquelles sont attachés un total d’au moins dix pour cent des votes servant à élire des administrateurs;
k) la valeur nominale globale de ses débentures émises mais non remboursées ainsi que la valeur nominale globale et les modalités de chaque émission de ces débentures;
l) l’ensemble de ses actions de chaque catégorie et la valeur nominale globale de ses débentures de chaque émission qui ont été offertes à la souscription publique au Canada au cours d’une période de cinq ans se terminant le dernier jour de la période de rapport, sauf si sa loi ou son acte constitutif interdit la souscription publique de ses actions et débentures;
m) les nom et adresse de chacun de ses administrateurs ainsi que, dans le cas d’un particulier, sa nationalité ou citoyenneté;
n) les nom, adresse et nationalité ou citoyenneté de chacun de ses dirigeants qui résident au Canada ainsi que le poste qu’il occupe;
o) le nombre d’actions de chaque catégorie que possède chacun de ses administrateurs et dirigeants et la nature des droits de vote y afférents.
Note marginale :Dépôt de la déclaration par la personne morale mère
(2) La personne morale mère peut déposer la déclaration pour le compte de ses filiales. Celles-ci sont alors libérées de l’obligation de déposer elles-mêmes la déclaration visée au paragraphe (1) pour la période de rapport en cause.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 4
- L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 2
Note marginale :Dépôt de la part des personnes morales mères
5 (1) Les personnes morales mères visées par la présente partie sont tenues de déposer au bureau du statisticien en chef du Canada, pour chaque période de rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période, une déclaration comportant les documents suivants :
a) selon la forme consolidée réglementaire, les états financiers la concernant et concernant chacune de ses filiales ayant fait affaire au Canada pendant la période de rapport en cause et comportant, à son égard aussi bien qu’à celui de ses filiales, les états visés au paragraphe (2);
b) une liste des personnes morales à l’égard desquelles des états financiers sont produits en application de l’alinéa a).
Note marginale :Dépôt de la part des autres personnes morales
(2) Les personnes morales visées par la présente partie et qui ne sont pas tenues de déposer la déclaration visée au paragraphe (1) doivent déposer au bureau du statisticien en chef du Canada, pour chaque période de rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période, une déclaration comportant, à l’égard de leurs opérations canadiennes pour la période de rapport en cause, les états financiers suivants :
a) leur bilan dressé au dernier jour de la période de rapport;
b) un état de leurs placements établi au dernier jour de la période de rapport;
c) un état de leurs revenus pour la période de rapport;
d) un état de leurs bénéfices non répartis établi au dernier jour de la période de rapport;
e) un état des modifications de la situation financière (source et emploi des fonds).
Les états financiers sont présentés selon la forme réglementaire et donnent les précisions et autres renseignements relatifs à la situation financière de la personne morale exigés par les règlements.
Note marginale :États financiers distincts
(3) Le ministre peut, s’il le juge opportun, permettre ou enjoindre à une personne morale mère de produire des états financiers distincts la concernant ou concernant ses filiales, ou des états financiers sous une forme consolidée différente de celle prévue à l’alinéa (1)a); en cas de production par une personne morale mère, en application du présent paragraphe, d’états financiers jugés acceptables par le ministre et accompagnés d’une liste des personnes morales visées, la personne morale est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 5
- L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 3
Note marginale :Déclarations relatives aux transferts technologiques
6 (1) Les personnes morales visées par la présente partie sont tenues de déposer au bureau du statisticien en chef du Canada, pour chaque période de rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période, une déclaration, présentée en la forme réglementaire, contenant les renseignements exigés par règlement du gouverneur en conseil à l’égard des opérations impliquant des transferts de technologie à elles-mêmes ou, dans le cas de personnes morales mères, à leurs filiales et effectués, au cours de la période de rapport en cause, par des personnes ne résidant pas au Canada.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du présent article, des renseignements sur les opérations impliquant des transferts de technologie sont réputés ne pas comprendre une description scientifique ou technique d’un produit ou procédé.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 6
- L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 4
Note marginale :Attestation de la déclaration
7 Le président ou le vice-président de la personne morale déposant la déclaration et un autre de ses dirigeants, ou quiconque y est dûment autorisé par le conseil d’administration ou un autre organisme directeur de celle-ci, attestent que les déclarations et états faisant partie d’une déclaration déposée au bureau du statisticien en chef du Canada en application de la présente partie ont fait l’objet de leur examen et se sont révélés, au meilleur de leur connaissance, exacts et complets.
- S.R., ch. C-31, art. 5
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
- 1980-81-82-83, ch. 79, art. 2
Note marginale :Preuve de la non-application de la présente partie
8 (1) Dans les cas où une personne morale omet de déposer une déclaration visée par la présente partie ou encore en dépose une incomplète, le statisticien en chef du Canada peut, par avis écrit, lui demander d’établir que les dispositions de la présente partie concernant le dépôt d’une déclaration ou d’une partie d’une telle déclaration, selon le cas, ne lui sont pas applicables.
Note marginale :Délai de production de la preuve ou de dépôt de la déclaration
(2) La personne morale est tenue de fournir au statisticien en chef du Canada, dans les dix jours de la réception de l’avis, soit la preuve visée au paragraphe (1), soit la déclaration, en tout ou en partie.
Note marginale :Demande par lettre recommandée adressée aux dirigeants, etc. de personnes morales
(3) Le ministre peut, par lettre recommandée, exiger qu’un dirigeant, administrateur ou mandataire, au Canada, d’une personne morale qui a omis de déposer, en application de la présente partie et dans le délai imparti, au bureau du statisticien en chef du Canada la déclaration afférente à une période de rapport donnée, dépose cette déclaration pour le compte de la personne morale dans le délai raisonnable fixé dans la lettre.
- S.R., ch. C-31, art. 6 et 8
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
- 1980-81-82-83, ch. 79, art. 2
Infractions et peines
Note marginale :Défaut de déposer une déclaration et non-respect du par. 8(2)
9 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars pour chaque jour que dure l’infraction toute personne morale qui ne s’acquitte pas, dans les délais et de la manière prévus par la présente partie, des obligations suivantes :
a) déposer au bureau du statisticien en chef du Canada une déclaration pour une période de rapport donnée;
b) se conformer au paragraphe 8(2).
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende prévue au paragraphe (1) et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- S.R., ch. C-31, art. 7
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
- 1980-81-82-83, ch. 79, art. 3
Note marginale :Non-respect du par. 8(3)
10 Quiconque fait défaut de donner suite à la demande visée au paragraphe 8(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe 9(2), que la personne morale ou toute autre personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- S.R., ch. C-31, art. 8
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
PARTIE II[Abrogée, 1998, ch. 26, art. 65]
PARTIE IIIDispositions générales
Note marginale :Renseignements disponibles pour consultation
16 Les renseignements contenus dans toute déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 4 sont mis à la disposition du ministre de l’Industrie; celui-ci les met à la disposition de quiconque demande à les consulter, durant les heures normales de bureau, moyennant le paiement des droits réglementaires d’au plus un dollar pour chaque personne morale.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 16
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1998, ch. 26, art. 66
Note marginale :Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 18 à 20.
- fonctionnaire
fonctionnaire Toute personne se trouvant au service de Sa Majesté, ou y occupant un poste de confiance. Sont comprises parmi les fonctionnaires les personnes qui se sont précédemment trouvées au service de Sa Majesté ou y ont occupé un poste. (official)
- personne autorisée
personne autorisée Toute personne se trouvant ou s’étant trouvée au service de Sa Majesté pour l’application de la présente loi. (authorized person)
- S.R., ch. C-31, art. 15
Note marginale :Divulgation interdite de renseignements protégés
18 (1) Sous réserve de l’article 19, tous les renseignements contenus dans une déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 5 ou 6 sont protégés. Ni un fonctionnaire ni une personne autorisée ne peut, en connaissance de cause :
a) communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un tel renseignement, appelé « renseignement protégé » au présent article et à l’article 19, obtenu en vertu de la présente loi;
b) permettre à qui que ce soit de consulter un état, une déclaration ou un autre document contenant des renseignements protégés obtenus en vertu de la présente loi, ou d’y avoir accès.
Note marginale :Renseignements protégés — Poursuites judiciaires
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, ni un fonctionnaire ni une personne autorisée ne peut être tenu, dans le cadre de poursuites judiciaires :
a) de témoigner au sujet de tout renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi;
b) de produire un état, une déclaration ou un autre document contenant un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 18
- 1998, ch. 26, art. 67
Note marginale :Exception
19 (1) Les paragraphes 18(1) et (2) ne s’appliquent pas aux poursuites relatives à l’application de la présente loi.
Note marginale :Personnel de Statistique Canada
(2) Le fonctionnaire qui exerce une fonction prévue par la Loi sur la statistique ou un de ses règlements d’application peut :
a) communiquer ou permettre que soit communiqué à un autre fonctionnaire exerçant une fonction semblable un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi;
b) permettre à un autre fonctionnaire exerçant une fonction semblable de consulter un état, une déclaration ou un autre document contenant un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi ou d’y avoir accès.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 5]
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi ne peut en aucun cas être communiqué à qui que ce soit en vue de faciliter l’introduction ou la continuation de poursuites intentées sous le régime d’une règle de droit canadienne autre que la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 19
- L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Contravention à l’art. 18 ou 19
20 Quiconque contrevient, en sa qualité de fonctionnaire ou de personne autorisée, à l’article 18 ou 19 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. C-31, art. 15
Note marginale :Certificat du statisticien
21 Dans les poursuites visant toute infraction prévue à la partie I, le certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou toute autre personne qu’il a autorisée par écrit à cette fin, où il est déclaré par lui qu’une déclaration n’a pas été déposée à son bureau par une personne morale ou une personne dans les délais et de la manière prévus par cette partie est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 21
- 1998, ch. 26, art. 68
Note marginale :Rapport annuel
22 (1) Au début de chaque année, le ministre établit un rapport comprenant un résumé statistique et une analyse des renseignements obtenus en application de la présente loi et figurant dans les déclarations déposées par les personnes morales à l’égard des périodes visées par les rapports afférents à l’année précédente ou qui se terminent durant cette année, et le fait déposer sans délai devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Dans tout rapport décrit au paragraphe (1), le résumé statistique et l’analyse qui y sont contenus sont présentés ou rédigés de façon à ne pas dévoiler les renseignements contenus dans tout état faisant partie d’une déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 5 ou 6, ni de façon à identifier la source des renseignements ou permettre l’identification de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 22
- 1998, ch. 26, art. 68
Note marginale :Règlements
23 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la façon pour une personne morale de déposer la déclaration que la partie I lui enjoint de déposer;
b) préciser, afin d’éviter la duplication des rapports, les personnes morales ou catégories de personnes morales exemptées de l’application de la partie I, en tout ou en partie, dans les cas où le statisticien en chef du Canada est en mesure d’obtenir, dans les déclarations déposées en application d’une autre loi fédérale, les renseignements qu’exige la partie I à leur égard;
c) prévoir les formules que doivent utiliser et les renseignements que doivent y inscrire les personnes morales qui déposent des déclarations en application de l’article 4, 5 ou 6;
d) indiquer quels renseignements contenus dans une déclaration déposée en application de l’article 5 doivent être présentés en fonction de la répartition géographique ou du genre d’entreprise;
e) exclure, pour l’application du paragraphe 19(3), toute partie d’un ministère ou d’un autre organisme fédéral investie de pouvoirs de réglementation ou d’enquête;
f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Publication des projets de règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application de l’alinéa (1)c) ou d) sont publiés dans la Gazette du Canada et le gouverneur en conseil ne peut prendre un tel règlement qu’après un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlements déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 23
- 1998, ch. 26, art. 69
- Date de modification :