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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 25 du 2013-02-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

  • Note marginale :Préavis à la police

    (2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer à la police

    (3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu en instance de libération du fait de l’expiration de sa peine constituera une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant la libération du détenu, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

  • 1992, ch. 20, art. 25
  • 1995, ch. 42, art. 71(F)
  • 2012, ch. 1, art. 160

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