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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 25 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose, y compris les renseignements historiques, soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

  • Note marginale :Préavis à la police

    (2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à la police.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer à la police

    (3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le délinquant, dont la peine ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est sur le point d’être expirée, constitue une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant l’expiration de la peine ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

  • 1992, ch. 20, art. 25
  • 1995, ch. 42, art. 71(F)
  • 2012, ch. 1, art. 160
  • 2026, ch. 19, art. 189

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