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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2019-11-29 :


Note marginale :Réexamen

  •  (1) Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur charge une ou plusieurs personnes de réexaminer périodiquement chaque cas, par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire après chaque réexamen des recommandations quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

  • Note marginale :Présence du détenu

    (2) L’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :

    • a) celui-ci décide de ne pas y assister;

    • b) les personnes chargées de l’audition croient, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

    • c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

  • 1992, ch. 20, art. 33
  • 1995, ch. 42, art. 12

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