Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :


Note marginale :Sanctions disciplinaires

  •  (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

    • a) avertissement ou réprimande;

    • b) perte de privilèges;

    • c) ordre de restitution;

    • d) amende;

    • e) travaux supplémentaires;

    • f) isolement pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • Note marginale :Amende ou restitution

    (2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.


Date de modification :