Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Sanctions disciplinaires
44 (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
a) avertissement ou réprimande;
b) perte de privilèges;
c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;
d) amende;
e) travaux supplémentaires;
f) isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
Note marginale :Amende ou restitution
(2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.
- 1992, ch. 20, art. 44
- 2012, ch. 1, art. 63
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