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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 44 du 2012-06-13 au 2019-11-29 :


Note marginale :Sanctions disciplinaires

  •  (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

    • a) avertissement ou réprimande;

    • b) perte de privilèges;

    • c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;

    • d) amende;

    • e) travaux supplémentaires;

    • f) isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • Note marginale :Amende ou restitution

    (2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.

  • 1992, ch. 20, art. 44
  • 2012, ch. 1, art. 63

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