Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 79 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Définitions
79 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 80 à 84.
- autochtone
autochtone Indien, Inuit ou Métis. (aboriginal)
- collectivité autochtone
collectivité autochtone Une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu’une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones. (aboriginal community)
- services correctionnels
services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge et la garde — destinés aux délinquants. (correctional services)
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