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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 79 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.1 à 84.1.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

organisme autochtone

organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

services correctionnels

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants. (correctional services)

  • 1992, ch. 20, art. 79
  • 2019, ch. 27, art. 23

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