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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 222 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Pouvoirs du liquidateur

  •  (1) Le liquidateur peut :

    • a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats, de comptables, d’ingénieurs et d’estimateurs;

    • b) ester en justice, lors de toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de la société;

    • c) exercer les activités commerciales de la société dans la mesure nécessaire à la liquidation;

    • d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la société;

    • e) agir et signer des documents au nom de la société;

    • f) contracter des emprunts garantis par les biens de la société;

    • g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la société ou les régler;

    • h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la société.

  • Note marginale :Défense de diligence raisonnable

    (2) N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment le fait de s’appuyer de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Demande d’interrogatoire

    (3) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société peut demander au tribunal de l’obliger, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu que celle-ci précise.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 222
  • 2001, ch. 14, art. 110 et 135(A)

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