Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Pouvoirs du liquidateur
222 (1) Le liquidateur peut :
a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats, de comptables, d’ingénieurs et d’estimateurs;
b) ester en justice, lors de toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de la société;
c) exercer les activités commerciales de la société dans la mesure nécessaire à la liquidation;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la société;
e) agir et signer des documents au nom de la société;
f) contracter des emprunts garantis par les biens de la société;
g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la société ou les régler;
h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la société.
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
(2) N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment le fait de s’appuyer de bonne foi sur :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Note marginale :Demande d’interrogatoire
(3) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société peut demander au tribunal de l’obliger, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu que celle-ci précise.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(4) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 222
- 2001, ch. 14, art. 110 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 63(A)
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