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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 262.1 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Signature

  •  (1) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite mécaniquement, soit être apposée conformément aux règlements d’application de l’alinéa 261(1)c.1).

  • Note marginale :Particuliers autorisés à signer certains documents

    (2) Les avis visés aux paragraphes 19(2) ou (4), la liste prévue au paragraphe 106(1), l’avis prévu au paragraphe 113(1) ainsi que le rapport annuel visé à l’article 263 peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la société, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 106(1), des fondateurs.

  • Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

    (3) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

  • 1994, ch. 24, art. 29
  • 2001, ch. 14, art. 128

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