Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Signature
262.1 (1) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite mécaniquement, soit être apposée conformément aux règlements d’application de l’alinéa 261(1)c.1).
(2) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 41]
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
(3) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
- 1994, ch. 24, art. 29
- 2001, ch. 14, art. 128
- 2018, ch. 8, art. 41
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