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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2018-03-28 :


Note marginale :Application de lois provinciales par règlement

  •  (1) Pour l’application des dispositions concernant, aux alinéas 5.1.13 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA ou IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.

  • Note marginale :Définition de « non-bénéficiaires »

    (2) Au paragraphe (1),non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :

    • a) ni des bénéficiaires cris ou naskapis, ni des Inuit de Fort George;

    • b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de l’une ou l’autre des Conventions;

    • c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires cris ou naskapis ou d’Inuit de Fort George;

    • d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires cris ou naskapis ou des Inuit de Fort George ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.


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