Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Application de lois provinciales par règlement
11 (1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.
Note marginale :Définition de non-bénéficiaires
(2) Au paragraphe (1),non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :
a) ni des bénéficiaires naskapis;
b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;
c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;
d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.
- 1984, ch. 18, art. 11
- 2018, ch. 4, art. 10
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