Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
116 (1) Les droits visés aux paragraphes 113(3), 114(1) et 115(1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 11 novembre 1975, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
(1.1) Les droits visés aux paragraphes 113(3.1), 114(2) et 115(1.1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section V du chapitre IV de la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 22 octobre 1999 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sauf que toute expropriation nécessaire à l’exercice de ces droits se limite à l’acquisition d’une servitude temporaire.
Note marginale :Indemnisation de la bande
(2) La bande crie concernée reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage — dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou (3.1), à l’article 114 ou au paragraphe 115(1) ou (1.1) — des terres de catégorie IA qui lui sont attribuées :
a) des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;
b) s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
(3) Les droits visés au paragraphe 115(2) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), en sa rédaction au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.
Note marginale :Indemnisation de la bande
(4) La bande naskapie reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues aux paragraphes 113(3) ou 115(2), des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :
a) des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;
b) s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.
Note marginale :Indemnités foncières
(5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées aux alinéas (2)a) ou (4)a).
- 1984, ch. 18, art. 116
- 2009, ch. 12, art. 20
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