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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 116 du 2014-05-15 au 2018-03-28 :


Note marginale :Modalités d’exercice des droits

  •  (1) Les droits visés aux paragraphes 113(3), 114(1) et 115(1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 11 novembre 1975, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • Note marginale :Modalités d’exercice des droits

    (1.1) Les droits visés aux paragraphes 113(3.1), 114(2) et 115(1.1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section V du chapitre IV de la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 22 octobre 1999 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sauf que toute expropriation nécessaire à l’exercice de ces droits se limite à l’acquisition d’une servitude temporaire.

  • Note marginale :Indemnisation de la bande

    (2) La bande crie concernée reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage — dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou (3.1), à l’article 114 ou au paragraphe 115(1) ou (1.1) — des terres de catégorie IA qui lui sont attribuées :

    • a) des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;

    • b) s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.

  • Note marginale :Modalités d’exercice des droits

    (3) Les droits visés au paragraphe 115(2) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), en sa rédaction au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • Note marginale :Indemnisation de la bande

    (4) La bande naskapie reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues aux paragraphes 113(3) ou 115(2), des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

    • a) des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;

    • b) s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.

  • Note marginale :Indemnités foncières

    (5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées aux alinéas (2)a) ou (4)a).

  • 1984, ch. 18, art. 116
  • 2009, ch. 12, art. 20

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