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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 116 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modalités d’exercice des droits

  •  (1) Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • (1.1) et (2) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 66]

  • Note marginale :Modalités d’exercice des droits

    (3) Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • Note marginale :Indemnisation de la bande

    (4) La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

    • a) des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;

    • b) s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.

  • Note marginale :Indemnités foncières

    (5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).

  • 1984, ch. 18, art. 116
  • 2009, ch. 12, art. 20
  • 2018, ch. 4, art. 66

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