Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Affectation de terres pour implantation d’infrastructures
139 (1) La bande est tenue d’affecter les terres nécessaires à la prestation des services communautaires qu’assurent le Québec, ses représentants ou ses mandataires, notamment en matière de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou de postes de police.
Note marginale :Affectation de terres
(1.1) La bande crie est tenue d’affecter les terres de catégorie IA nécessaires à la prestation de services ou à l’exercice d’activités par l’Administration régionale crie.
Note marginale :Mode d’affectation et droits à acquitter
(2) L’affectation visée au paragraphe (1) ou (1.1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.
- 1984, ch. 18, art. 139
- 2009, ch. 12, art. 23
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