Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 141 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
141 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- abandon
abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (cession)
- enregistré
enregistré Enregistré auprès du service mentionné à la partie X. (registered)
Note marginale :Octroi de droits selon les autres parties de la loi
(2) L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.
- 1984, ch. 18, art. 141
- 2018, ch. 4, art. 83
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