Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 153 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Faculté d’expropriation
153 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :
a) des droits ou intérêts du Canada ou du Québec;
b) des droits visés à l’article 115;
c) des servitudes établies par l’autorité en vertu de la partie VII.
- 1984, ch. 18, art. 153
- 2018, ch. 4, art. 88
- Date de modification :