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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 153 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Faculté d’expropriation

 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  • a) des droits ou intérêts du Canada ou du Québec;

  • b) des droits visés à l’article 115;

  • c) des servitudes établies par l’autorité en vertu de la partie VII.

  • 1984, ch. 18, art. 153
  • 2018, ch. 4, art. 88

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