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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 174 du 2002-12-31 au 2018-03-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

biens traditionnels

biens traditionnels Selon le cas :

  • a) tous biens meubles, argent excepté, normalement utilisés dans l’exercice du droit d’exploitation visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (Québec), y compris les véhicules, les embarcations, les moteurs, les armes à feu, les pièges et le matériel de camping, mais à l’exclusion des biens meubles utilisés dans la pêche commerciale;

  • b) produits ou sous-produits animaux obtenus à la suite de l’exercice du droit d’exploitation visé à l’alinéa a). (traditional property)

conjoints

conjoints Couple :

  • a) dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;

  • b) non marié d’autre part et vivant en union de fait, compte tenu des coutumes cries ou naskapies. (consorts)

conseil de famille

conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire cri ou naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (family council)

enfant

enfant Est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été :

  • a) soit réalisée conformément aux lois de la province ou reconnue par celles-ci;

  • b) soit réalisée conformément aux coutumes cries ou naskapies. (child)


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