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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 174 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

biens traditionnels

biens traditionnels Selon le cas :

  • a) tous biens meubles, argent excepté, normalement utilisés dans l’exercice du droit d’exploitation visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (Québec), y compris les véhicules, les embarcations, les moteurs, les armes à feu, les pièges et le matériel de camping, mais à l’exclusion des biens meubles utilisés dans la pêche commerciale;

  • b) produits ou sous-produits animaux obtenus à la suite de l’exercice du droit d’exploitation visé à l’alinéa a). (traditional property)

conjoints

conjoints Deux personnes :

  • a) soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;

  • b) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;

  • c) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)

conseil de famille

conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (family council)

enfant

enfant Est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été :

  • a) soit réalisée conformément aux lois de la province ou reconnue par celles-ci;

  • b) soit réalisée conformément aux coutumes naskapies. (child)

  • 1984, ch. 18, art. 174
  • 2018, ch. 4, art. 100

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