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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 196 du 2018-03-29 au 2024-10-02 :


Note marginale :Accords en matière de pouvoirs de police

  •  (1) La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :

    • a) le Québec;

    • b) le Gouvernement de la nation crie;

    • c) l’Administration régionale Kativik (au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (Québec);

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 117]

    • e) tout autre organisme habilité à exercer des pouvoirs de police.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 117]

  • Note marginale :Pouvoirs des services de police

    (2) Les services de police, ainsi que leur personnel, détachés auprès de la bande en vertu des accords visés au paragraphe (1) ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 196
  • 2009, ch. 12, art. 29
  • 2018, ch. 4, art. 117 et 123

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