Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Accords en matière de pouvoirs de police
196 (1) La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :
a) le Québec;
b) l’Administration régionale crie;
c) l’Administration régionale Kativik (au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (Québec);
d) une corporation de village cri (au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (Québec);
e) tout autre organisme habilité à exercer des pouvoirs de police.
Note marginale :Bandes cries
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une bande crie, les accords visés aux alinéas (1)a) et c) à e) sont subordonnés à l’approbation de l’Administration régionale crie.
Note marginale :Pouvoirs des services de police
(2) Les services de police, ainsi que leur personnel, détachés auprès de la bande en vertu des accords visés au paragraphe (1) ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA ou IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 196
- 2009, ch. 12, art. 29
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