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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 93 du 2002-12-31 au 2010-01-31 :


Note marginale :Nomination du vérificateur

  •  (1) Pour chaque exercice, les électeurs de la bande, en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent :

    • a) nomment un vérificateur dûment agréé et fixent ou prévoient sa rémunération;

    • b) autorisent le conseil à nommer un vérificateur dûment agréé et à fixer ou à prévoir sa rémunération.

  • Note marginale :Défaut de nomination

    (2) À défaut de nomination d’un vérificateur dans les trois mois suivant l’ouverture de l’exercice, le ministre peut en nommer un pour l’exercice en cours et fixer sa rémunération.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe (l) ou (2) reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur; il peut être reconduit dans ses fonctions.

  • Note marginale :Vacance

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, la bande nomme sans délai un nouveau vérificateur pour le reste du mandat et fixe sa rémunération.

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)

    (5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer lui-même un nouveau vérificateur et fixer sa rémunération; le cas échéant, il en avise la bande par écrit.

  • Note marginale :Obligation de la bande

    (6) Dans tous les cas, la bande paie la rémunération du vérificateur.


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