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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 93 du 2010-02-01 au 2018-03-28 :


Note marginale :Nomination du vérificateur

  •  (1) Pour chaque exercice, les électeurs de la bande, en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent :

    • a) nomment un vérificateur dûment agréé et fixent ou prévoient sa rémunération;

    • b) autorisent le conseil à nommer un vérificateur dûment agréé et à fixer ou à prévoir sa rémunération.

  • Note marginale :Défaut de nomination

    (2) À défaut de nomination d’un vérificateur dans les trois mois suivant l’ouverture de l’exercice, le ministre peut en nommer un pour l’exercice en cours et fixer sa rémunération.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe (l) ou (2) reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur; il peut être reconduit dans ses fonctions.

  • Note marginale :Vacance

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, la bande nomme sans délai un nouveau vérificateur pour le reste du mandat et fixe sa rémunération.

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)

    (5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre ou, dans le cas d’une bande crie, l’Administration régionale crie, si le ministre lui délègue son pouvoir avec le consentement écrit de celle-ci, peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

  • Note marginale :Avis

    (5.1) Le ministre ou l’Administration régionale crie, selon le cas, avise la bande par écrit de la nomination.

  • Note marginale :Obligation de la bande

    (6) Dans tous les cas, la bande paie la rémunération du vérificateur.

  • 1984, ch. 18, art. 93
  • 2009, ch. 12, art. 12

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