Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 103 du 2019-09-19 au 2022-11-16 :


Note marginale :Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peine : autres

    (2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 103
  • 1991, ch. 40, art. 15
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 6, art. 12
  • 2015, ch. 27, art. 26
  • 2019, ch. 25, art. 28

Date de modification :