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Code criminel

Version de l'article 106 du 2012-04-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Destruction

  •  (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 106
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1991, ch. 40, art. 19
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
  • 2012, ch. 6, art. 6

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