Note marginale :Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires
128 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, intentionnellement :
a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;
b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 128
- 2019, ch. 25, art. 40
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