Code criminel
Version de l'article 152 du 2005-11-01 au 2008-04-30 :
Note marginale :Incitation à des contacts sexuels
152 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 152
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
- 2005, ch. 32, art. 3
- Date de modification :