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Code criminel

Version de l'article 155 du 2003-01-01 au 2012-08-08 :


Note marginale :Inceste

  •  (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Contrainte

    (3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.

  • Définition de frère et soeur

    (4) Au présent article, frère et soeur s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 155
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 21

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