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Code criminel

Version de l'article 163 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Corruption des moeurs

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

    • b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.

  • Note marginale :Idem

    (2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :

    • a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

    • b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;

    • c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;

    • d) annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.

  • Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

  • Note marginale :Question de droit et question de fait

    (4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.

  • Note marginale :Motifs non pertinents

    (5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.

  • (6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]

  • Définition de histoire illustrée de crime

    (7) Au présent article, histoire illustrée de crime s’entend d’un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d’illustrations :

    • a) soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs;

    • b) soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.

  • Note marginale :Publication obscène

    (8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 163
  • 1993, ch. 46, art. 1

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