Note marginale :Nuisance publique
180 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
b) cause une lésion physique à quelqu’un.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 176
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