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Code criminel

Version de l'article 184.3 du 2003-01-01 au 2023-01-13 :


Note marginale :Demande à l’aide d’un moyen de télécommunication

  •  (1) Par dérogation à l’article 184.2, une demande d’autorisation visée au paragraphe 184.2(2) peut être présentée ex parte à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande, à faire sous serment, est accompagnée d’une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.2(2)a) à e) et mentionne les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Le juge enregistre la demande par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

  • Note marginale :Serment

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Substitution au serment

    (5) Le demandeur qui utilise un moyen de télécommunication capable de rendre la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit, énonçant qu’à sa connaissance ou selon sa croyance la demande est véridique. Une telle déclaration est réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Autorisation

    (6) Dans le cas où le juge est convaincu que les conditions visées aux alinéas 184.2(3)a) à c) sont remplies et que les circonstances visées au paragraphe (2) rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant un juge, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour une période maximale de trente-six heures.

  • Note marginale :Autorisation accordée

    (7) Dans le cas où le juge accorde une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

    • a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

    • b) le demandeur, sur l’ordre du juge, remplit un fac-similé de l’autorisation; il y mentionne le nom du juge qui l’accorde et le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

    • c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

  • Note marginale :Autorisation accordée à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite

    (8) Dans le cas où le juge accorde une autorisation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite :

    • a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

    • b) le juge transmet l’autorisation à l’aide du moyen de télécommunication au demandeur et la copie reçue par celui-ci est réputée être un fac-similé visé à l’alinéa (7)b);

    • c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

  • 1993, ch. 40, art. 4

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