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Code criminel

Version de l'article 186.1 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :

  • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

  • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

  • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  • c) une infraction de terrorisme.

  • 1997, ch. 23, art. 6
  • 2001, ch. 32, art. 7, ch. 41, art. 7 et 133
  • 2014, ch. 17, art. 5
  • 2024, ch. 16, art. 65

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