Note marginale :Agir pour le compte de la victime
2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) son conjoint de fait ou la personne qui l’était au moment de son décès;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Note marginale :Exception
(2) N’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
- 2015, ch. 13, art. 4
- 2018, ch. 12, art. 403
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