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Code criminel

Version de l'article 2.2 du 2018-09-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Agir pour le compte de la victime

  •  (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

    • a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

    • b) son conjoint de fait ou la personne qui l’était au moment de son décès;

    • c) un parent ou une personne à sa charge;

    • d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

    • e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

  • Note marginale :Exception

    (2) N’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.

  • 2015, ch. 13, art. 4
  • 2018, ch. 12, art. 403

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