Note marginale :Tentative de meurtre
239 Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 239
- 1995, ch. 39, art. 143
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