Code criminel
Note marginale :Commission d’un faux
241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.
Note marginale :Destruction d’un document
(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :
a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;
b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;
c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2);
d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de document
(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.
- 2016, ch. 3, art. 3 et 5
- 2019, ch. 25, art. 81
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