Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu
244 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans et d’une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans quiconque, dans l’intention :
a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,
décharge une arme à feu contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 244
- 1995, ch. 39, art. 144
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