Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
247 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes, déterminées ou non, tend ou place, ou fait tendre ou placer une trappe, un appareil ou une autre chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
Note marginale :Permettre des trappes dans un lieu
(2) Quiconque, ayant l’occupation ou étant en possession d’un local où a été tendue ou placée une chose mentionnée au paragraphe (1), sciemment et volontairement permet que cette chose y demeure, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, l’avoir tendue ou placée avec l’intention y mentionnée.
- S.R., ch. C-34, art. 231
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