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Code criminel

Version de l'article 247 du 2003-01-01 au 2004-04-21 :


Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes, déterminées ou non, tend ou place, ou fait tendre ou placer une trappe, un appareil ou une autre chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.

  • Note marginale :Permettre des trappes dans un lieu

    (2) Quiconque, ayant l’occupation ou étant en possession d’un local où a été tendue ou placée une chose mentionnée au paragraphe (1), sciemment et volontairement permet que cette chose y demeure, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, l’avoir tendue ou placée avec l’intention y mentionnée.

  • S.R., ch. C-34, art. 231

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