Note marginale :Utilisation des substances
258.1 (1) Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5) et du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.
Note marginale :Utilisation des résultats
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :
a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la partie I de la Loi sur l’aéronautique, soit à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;
b) en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à des fins médicales, utilisent des échantillons, ou utilisent ou communiquent des résultats d’analyses effectuées à des fins médicales, qui sont subséquemment saisis en vertu d’un mandat.
Note marginale :Exception
(4) Les résultats des épreuves, de l’évaluation ou de l’analyse mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistique.
Note marginale :Infraction
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2008, ch. 6, art. 25
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