Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance
261 (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prévue à l’article 730 d’une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu’une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Note marginale :Précision
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable au titre de ces paragraphes.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 261
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1994, ch. 44, art. 15 et 103
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 18, art. 12 et 141
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