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Code criminel

Version de l'article 264 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Harcèlement criminel

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sauf autorisation légitime, commet un acte interdit à l’égard d’une personne soit avec l’intention de la harceler, soit en sachant ou sans se soucier qu’il pourrait la harceler, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que l’acte fasse croire à cette personne que sa sécurité, ou celle d’une de ses connaissances, est en danger.

  • Note marginale :Actes interdits

    (2) Sont interdits aux termes du paragraphe (1), les actes ci-après accomplis, en personne ou par tout moyen, notamment un moyen de télécommunication :

    • a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

    • a.1) surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales de cette personne ou d’une de ses connaissances;

    • b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

    • c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

    • d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne, d’une de ses connaissances ou de tout animal qu'elle connaît.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Circonstance aggravante

    (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

    • a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.03, 810.1 ou 810.2;

    • b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Motifs

    (5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 264
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37
  • 1993, ch. 45, art. 2
  • 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9
  • 2002, ch. 13, art. 10
  • 2019, ch. 25, art. 91
  • 2026, ch. 19, art. 27

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