Code criminel
Note marginale :Circonstance aggravante — voies de fait contre un employé des services de transport en commun
269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un employé des services de transport en commun qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- employé des services de transport en commun
employé des services de transport en commun Personne qui travaille, y compris à titre d’agent contractuel, pour une organisation qui fournit au public des services de transport de passagers. (public transit employee)
- véhicule
véhicule S’entend notamment d’un autobus, d’un véhicule de transport adapté, d’un taxi agréé, d’un train, d’un métro, d’un tramway et d’un traversier. (vehicle)
- 2015, ch. 1, art. 1
- 2026, ch. 11, art. 6.1
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