Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
270.01 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
- 2009, ch. 22, art. 9
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